Pouvons-nous appeler les inscrits à un webinaire ? Le cas français
En bref
Un inscrit à un webinaire est une personne qui a laissé elle-même ses coordonnées pour assister à un événement : la question n’est donc pas celle du démarchage à froid, mais celle de savoir jusqu’où porte ce qu’elle a accepté. En France, un appel vers cet inscrit doit franchir deux portes indépendantes. La première est le consentement : l’article L. 34-5 du CPCE n’interdit la prospection directe par système automatisé qu’à l’égard d’une personne physique « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement », et une inscription assortie d’un consentement explicite au canal téléphonique répond à cette exigence. La seconde est la numérotation : depuis le 1er janvier 2023, la décision ARCEP n° 2022-1583 réserve aux Numéros Polyvalents Vérifiés le droit d’apparaître comme identifiant d’appelant sur un appel émis par un système automatisé - et cette règle se déclenche sur le mode d’émission, jamais sur le consentement. Autrement dit : le consentement le plus impeccable du monde n’ouvre pas la seconde porte. Cet article décrit comment les règles s’appliquent lorsqu’un consentement existe. Ce sont des informations générales, pas un conseil juridique.
La plupart des pages qui traitent ce sujet s’arrêtent au consentement : le formulaire disait-il quelque chose, la case était-elle cochée, la preuve est-elle conservée. C’est nécessaire, et ce n’est pas suffisant en France. La France est, dans l’Union européenne, l’un des rares marchés à superposer au régime du consentement une contrainte de numérotation qui ne comporte aucune exception pour les appels consentis. On peut donc parfaitement se trouver dans la situation suivante : le consentement est valide, documenté, horodaté, et l’appel n’a pas le droit de partir avec le numéro que vous vouliez afficher.
Ce guide sépare les quatre portes, montre laquelle une inscription ouvre et laquelle elle laisse fermée, puis expose honnêtement ce qui reste incertain. Il complète, sans le recouvrir, notre guide du démarchage téléphonique B2B et de Bloctel, qui traite le cas froid - une personne qui n’a rien demandé. Ici, la personne a demandé quelque chose : la question est de savoir quoi, exactement.
Pouvons-nous appeler les inscrits à un webinaire en France ?
La réponse honnête tient en deux temps, et aucun des deux n’est « oui, c’est légal ». Premier temps : l’inscription peut résoudre la question du consentement, à condition que le formulaire ait demandé ce consentement séparément, en nommant le canal téléphonique, et que vous puissiez le prouver. Second temps : la question de la numérotation reste entière, parce qu’elle ne dépend pas du tout de la personne appelée ni de ce qu’elle a accepté, mais de la manière dont l’appel est émis.
Il faut aussi retenir que ce sujet n’a pas été tranché en tant que tel. Les autorités françaises - la CNIL, l’Arcep, le législateur - ont abondamment traité le démarchage à froid. Le cas de la personne qui s’est inscrite elle-même et que l’on rappelle ensuite n’a fait, à notre connaissance, l’objet d’aucune décision publiée. Tout ce qui suit est donc une application de textes existants à une situation qu’ils n’ont pas expressément visée, pas une conclusion établie.
Ce que cette page ne dit pas
Elle ne dit pas qu’appeler vos inscrits est légal. Elle ne dit pas que le fait de s’inscrire vaut consentement. Elle ne dit pas qu’une base d’intérêt légitime couvre les appels automatisés vers des personnes physiques. Et elle ne dit surtout pas que le consentement dispenserait du Numéro Polyvalent Vérifié : ce sont deux règles distinctes, posées par deux textes distincts, qui se déclenchent sur des faits distincts. Informations générales, pas un conseil juridique ; confirmez votre cas précis avec un avocat et votre délégué à la protection des données.
Quelles portes un appel doit-il franchir, et lesquelles une inscription ouvre-t-elle ?
Quatre corps de règles s’appliquent en même temps à un appel sortant passé par un agent vocal IA vers une personne inscrite à un webinaire. Une campagne peut être irréprochable sur l’une et en faute sur une autre : elles ne se compensent pas. Le tableau ci-dessous décrit des principes, pas votre cas précis.
| La porte | La question qu’elle pose | Une inscription au webinaire aide-t-elle ? |
|---|---|---|
| 1. Consentement au canal - CPCE art. L. 34-5 | Ai-je le droit d’utiliser ce canal vers cette personne ? | Oui - c’est la seule porte qu’une inscription ouvre réellement |
| 2. Base légale et finalité - RGPD | Est-ce bien la finalité annoncée au moment de la collecte ? | En partie - tout dépend de ce que disait le formulaire |
| 3. Numérotation - décision ARCEP n° 2022-1583 | L’appel a-t-il le droit d’afficher ce numéro ? | Non - la règle se déclenche sur le mode automatisé, pas sur le consentement |
| 4. Transparence IA - règlement (UE) 2024/1689, art. 50 | La personne saura-t-elle qu’elle parle à une IA ? | Non - obligation autonome, à partir du 2 août 2026 |
Le résultat pratique est contre-intuitif et c’est tout l’intérêt de cette page : le statut d’inscrit fait basculer la question du consentement et ne fait rien bouger du côté de la téléphonie. Les deux portes n’ont même pas la même clé. La première dépend de ce que la personne a accepté ; la troisième dépend de la machine qui compose le numéro.
Qu’est-ce qu’une inscription achète réellement au regard du consentement ?
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques pose la règle de départ. Son premier alinéa dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques […] utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (Légifrance, article L. 34-5 du CPCE).
Lisez la formule à l’envers : l’interdiction ne vise que la personne « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». Une inscription à un webinaire assortie d’un consentement explicite au canal téléphonique répond donc directement à cette exigence - ce n’est pas une astuce, c’est le mécanisme prévu par le texte. Le même article définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe », et il sanctionne les manquements par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Ce qui change le 11 août 2026
À compter du 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, ajoute une couche pour les consommateurs : « Il est interdit de démarcher par téléphone […] un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le texte définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair » que ses données soient utilisées à cette fin, et précise qu’« il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli » (Légifrance, article L. 223-1 en vigueur au 11 août 2026).
Le même jour, le service Bloctel cesse d’exister : l’administration l’indique explicitement, « le service Bloctel cessera d’exister à compter du 11 août 2026 » (Service-Public). Deux précisions comptent pour un organisateur de webinaire. D’abord, Bloctel n’a jamais concerné le démarchage entre professionnels ; l’argument « nos inscrits sont exemptés de Bloctel » n’a donc jamais eu de sens en B2B, et il en aura encore moins après cette date. Ensuite, L. 223-1 est écrit sur le mot « consommateur » : un inscrit qui est un professionnel contacté sur un sujet professionnel n’entre pas dans son champ, ce qui ne le sort évidemment ni du RGPD ni de L. 34-5.
Un détail du nouveau texte mérite d’être connu, parce qu’il colle inhabituellement bien à un webinaire. Un décret déterminera les jours, horaires et fréquence autorisés ; mais le texte ajoute que « le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester ». Une personne qui choisit elle-même un créneau de rappel se rapproche de cette hypothèse - sans que l’on puisse affirmer, en l’absence du décret et de toute pratique décisionnelle, que le choix d’un créneau au moment de l’inscription y suffise.
Une inscription n’est pas, en soi, un consentement
Laisser un numéro pour assister à un événement est un acte d’exécution du service demandé, pas une acceptation de recevoir des appels commerciaux. Le RGPD exige que la demande de consentement soit présentée « sous une forme qui la distingue clairement des autres questions » (article 7.2), et la CNIL a déjà sanctionné le raccourci inverse : dans sa délibération n° SAN-2022-017 du 3 août 2022, la formation restreinte a infligé à ACCOR SA une amende de 600 000 euros - dont 100 000 euros au seul titre de l’article L. 34-5 du CPCE - en relevant que l’exigence de consentement préalable n’était pas satisfaite par « une case relative au consentement à recevoir la newsletter pré-cochée par défaut » (CNIL, délibération SAN-2022-017). Autrement dit : le formulaire d’inscription est le point de conformité. S’il n’a rien demandé, il n’a rien acquis.
La charge de la preuve est le second piège, et il est plus coûteux que le premier. Le 15 mai 2025, dans sa délibération n° SAN-2025-001, la CNIL a prononcé une amende de 900 000 euros contre SOLOCAL MARKETING SERVICES, en relevant notamment que « la société n’a pas été en mesure de fournir à la CNIL la preuve du consentement des personnes dont les données lui ont été transmises » (CNIL). Un consentement que l’on ne peut pas produire, daté et rattaché à un formulaire précis, se comporte devant un régulateur exactement comme un consentement inexistant.
Pourquoi un appel parfaitement consenti peut-il rester bloqué ?
C’est le point que presque personne ne publie à côté de l’analyse du consentement, et c’est la raison d’être de cette page. Par sa décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022, modifiant le plan national de numérotation, l’Arcep a posé une règle dont l’article 3 fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023. L’annexe de cette décision énonce, au paragraphe 2.3.2 f) : « Les numéros territorialisés, à l’exception de ceux pour lesquels une dérogation est prévue dans les conditions spécifiques, ne peuvent être utilisés comm[e] identifiant de l’appelant présenté à l’appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, au sens de l’article L. 32 du CPCE » (Arcep, décision n° 2022-1583).
Les « numéros territorialisés » visés par la décision sont les numéros géographiques, les numéros polyvalents, les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique et les numéros mobiles à dix chiffres. En clair : ni un 01 à 05 ordinaire, ni un 06 ou 07, ne peuvent servir d’identifiant d’appelant sur une campagne passée en mode automatisé.
La dérogation figure au paragraphe 2.3.7 f) et elle est explicite : « Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2f), les numéros polyvalents vérifiés peuvent être utilisés comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages. » Ces Numéros Polyvalents Vérifiés (NPV) forment une catégorie fermée, énumérée dans le plan de numérotation : en métropole, les racines 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949 ; outre-mer, 09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 09476 pour la Guyane, 09477 pour la Martinique, 09478 et 09479 pour La Réunion, Mayotte et les autres territoires de l’océan Indien. La catégorie n’existe pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le déclencheur est le mode automatisé, pas le consentement
Relisez la phrase de l’annexe : elle parle d’« appels […] émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages ». Elle ne mentionne ni le consentement, ni la relation préexistante, ni l’origine de la liste. Il n’existe, dans le texte, aucune exception pour les appels consentis. C’est la raison pour laquelle un appel vers un inscrit qui a explicitement accepté d’être rappelé reste soumis à la même contrainte de numérotation qu’un appel à froid : la règle ne regarde pas la personne appelée, elle regarde la machine qui appelle.
Deux dérogations existent, énoncées au même paragraphe, et il faut les lire pour ce qu’elles sont : des seuils très bas. L’interdiction ne s’applique pas aux systèmes qui « émettent des appels ou messages à l’attention de 5 numéros de téléphones différents ou moins, sur une période de 30 jours », ni à ceux pour lesquels « le nombre d’appels émis est inférieur ou égal à 20 % du nombre d’appels reçus, sur une période de 30 jours ». Une démonstration tient dans le premier seuil ; une campagne sortante, non. Personne ne devrait vendre un programme d’appels en s’appuyant sur ces dérogations.
Enfin, obtenir un NPV n’est pas une formalité administrative que l’on coche. L’annexe impose à l’opérateur qui exploite ces numéros d’être « en mesure de vérifier et de garantir, notamment aux autres opérateurs, que l’utilisation d’un tel numéro a reçu l’accord explicite préalable de l’affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu’identifiant d’appelant dans chaque appel ou message où il apparaît ». À défaut, l’opérateur ne doit pas laisser partir l’appel - « même si le masquage de l’identifiant de l’appelant est appliqué ». La conséquence opérationnelle est nette : un NPV s’obtient auprès d’un opérateur français habilité à le fournir, et un numéro acheté ailleurs ne se convertit pas en NPV.
Confirmer une présence ou décrocher un rendez-vous : est-ce la même finalité ?
C’est, à notre avis, le risque le plus sous-estimé de tout le sujet - plus discret que la numérotation, mais plus large dans ses effets. Le RGPD impose que les données soient « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités » (article 5.1.b), et il définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque » (article 4.11).
Appliqué à un webinaire, cela donne trois cas très différents, alors qu’ils se ressemblent au téléphone :
- Confirmer la présence, rappeler l’horaire. C’est exactement ce que la personne a demandé en s’inscrivant. Risque le plus faible - mais voir la réserve ci-dessous sur la qualification de « prospection ».
- Demander pourquoi la personne s’est inscrite. Frontière. Cela ressemble à de la qualification ou à de l’étude de marché, et non au service demandé.
- Rappeler un absent pour poser un rendez-vous commercial. Finalité nouvelle. « Je me suis inscrit à un webinaire » ne signifie pas « vendez-moi quelque chose ».
La bonne mécanique juridique, et une erreur fréquente à éviter
On lit souvent que l’article 6.4 du RGPD « fermerait » la voie du traitement ultérieur lorsque la base initiale était le consentement. C’est une mauvaise lecture, et un avocat spécialisé ouvrirait sur ce point : le considérant 50 énonce précisément l’inverse, en indiquant que lorsque la personne a donné son consentement, le responsable du traitement devrait être autorisé à traiter ultérieurement les données « irrespective of the compatibility of the purposes » - indépendamment de la compatibilité des finalités (considérant 50 du RGPD). La conclusion pratique ne change pas, mais le raisonnement, lui, doit être juste : la porte de sortie passe par le consentement lui-même. Or ce consentement doit être spécifique (article 4.11) et la finalité doit avoir été explicite au moment de la collecte (article 5.1.b). Un consentement qui n’a jamais mentionné la relance commerciale ne peut donc pas la porter. Le formulaire d’inscription doit nommer la finalité et les canaux. S’il ne les a pas nommés, il faut redemander.
Un dernier élément de mécanique, souvent oublié parce qu’il coûte de l’ingénierie : l’opposition. L’article 21.3 du RGPD est absolu - « lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins » - sans mise en balance possible, et l’article 21.4 impose de porter ce droit à l’attention de la personne « au plus tard au moment de la première communication ». En pratique, cela veut dire une liste d’exclusion partagée : une opposition exprimée au téléphone doit arrêter le SMS et l’e-mail du même mouvement.
En quoi cela diffère-t-il du démarchage à froid ?
Beaucoup, sur trois des quatre portes - et pas du tout sur la quatrième. Il ne s’agit pas de démarchage à froid : ce sont des personnes qui se sont inscrites elles-mêmes, sur votre formulaire, à un événement qu’elles ont choisi. Ce fait déplace la question du consentement, il ne déplace pas la téléphonie. Le tableau ci-dessous met les deux situations côte à côte ; pour le régime du froid pris pour lui-même, notre guide dédié va plus loin : démarchage téléphonique B2B, ce qui est légal en 2026 (Bloctel).
| Point de comparaison | Démarchage à froid | Inscrit à un webinaire |
|---|---|---|
| Origine du contact | Liste constituée sans que la personne se manifeste | La personne a rempli votre formulaire elle-même |
| Consentement (CPCE L. 34-5, personne physique) | Absent par construction - c’est le blocage central | Peut être obtenu à l’inscription, si le formulaire l’a demandé |
| Où se gagne la conformité | Dans le ciblage et la base légale invoquée | Dans la rédaction du formulaire d’inscription |
| Finalité (RGPD art. 5.1.b) | À justifier entièrement | Couverte pour le webinaire ; la relance commerciale est une finalité nouvelle |
| Numérotation (ARCEP 2022-1583) | NPV requis en mode automatisé | NPV requis en mode automatisé - identique |
| Charge de la preuve | Sur le professionnel | Sur le professionnel - et elle porte sur le formulaire |
Deux conséquences opérationnelles en découlent. La première : le travail de conformité se déplace en amont, du fichier vers le formulaire - c’est une bonne nouvelle, parce qu’un formulaire se corrige et qu’un fichier mal constitué ne se répare pas. La seconde : la porte de la numérotation ne bouge pas d’un millimètre, ce qui rend la question du numéro d’appel aussi déterminante pour une relance d’inscrits que pour du démarchage téléphonique IA classique. Sur le versant opérationnel de la relance elle-même, voir participation aux webinaires par IA et relance après webinaire.
Que faudra-t-il annoncer, et à partir de quand ?
À partir du 2 août 2026, l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle s’appliquera. Son paragraphe 1 prévoit que les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus de telle sorte que ces personnes soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, « unless this is obvious from the point of view of a natural person who is reasonably well-informed, observant and circumspect ». Son paragraphe 5 ajoute que l’information doit être fournie de manière claire et distincte « at the latest at the time of the first interaction or exposure » (règlement IA, article 50).
Deux remarques pratiques. D’abord, il ne faut pas compter sur la réserve du « sauf si c’est évident » : un agent vocal réussi est précisément le cas où ce n’est pas évident, et le test porte sur une personne raisonnablement avertie, pas sur vous. Ensuite, l’obligation est autonome : elle s’ajoute au consentement et à la numérotation, et elle ne les remplace pas. Une annonce d’IA n’est pas un consentement.
Sur la répartition des rôles, restons factuels. Le paragraphe 1 est rédigé sur les fournisseurs, les déployeurs apparaissant aux paragraphes 3 et 4 pour d’autres hypothèses ; la manière dont cette répartition joue dans un montage en marque blanche relève du contrat plutôt que d’une réponse générale. Le point vérifiable, côté produit, est simple : l’annonce est intégrée à l’agent et prononcée à chaque appel. Nous détaillons le partage des responsabilités RGPD et règlement IA dans notre article sur la conformité de la voix IA en marque blanche.
Ce que nous faisons, et dans quelles limites
Plutôt que d’affirmer ce que le droit permet, voici ce que nous faisons, avec le texte en regard. Ce sont des engagements sur notre pratique, pas des conclusions juridiques sur votre situation.
Nos règles de fonctionnement, texte à l’appui
- Nous n’appelons que des personnes qui se sont elles-mêmes inscrites au webinaire et qui ont donné, au moment de l’inscription, un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque à être contactées par téléphone.
- L’article L. 34-5 du CPCE n’interdit la prospection par système automatisé qu’à l’égard d’une personne physique « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement » : une inscription assortie d’un consentement explicite au canal téléphonique répond à cette exigence.
- À compter du 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation exige le consentement préalable du consommateur avant tout démarchage téléphonique ; la preuve incombe au professionnel, et nous conservons donc une trace horodatée du consentement.
- Toute campagne passée en mode automatisé doit présenter un Numéro Polyvalent Vérifié attribué par un opérateur français, conformément à la décision ARCEP n° 2022-1583 ; nous n’utilisons jamais un numéro géographique ou mobile comme identifiant d’appelant.
- En B2B, la prospection peut reposer sur l’intérêt légitime à condition que l’objet de la sollicitation soit en rapport avec la profession de la personne contactée, qu’elle en ait été informée et qu’elle puisse s’y opposer gratuitement (CNIL).
- À partir du 2 août 2026, conformément à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689, nous annonçons dès le début de l’appel qu’il s’agit d’un agent IA.
- Bloctel ne concerne que les consommateurs et sera remplacé le 11 août 2026 par le régime du consentement préalable ; en B2B, aucune obligation d’interrogation de Bloctel n’a jamais existé.
- Toute opposition est appliquée immédiatement et définitivement, sur tous les canaux (article 21.3 du RGPD).
La position de la CNIL sur le B2B mérite d’être citée avec sa condition, parce qu’elle est régulièrement tronquée : « La prospection à l’égard de professionnels peut être fondée sur l’intérêt légitime de l’organisme lorsque l’objet de la sollicitation est en rapport avec la profession de la personne démarchée » (CNIL, prospection commerciale par automates d’appel). La personne doit avoir été informée et pouvoir s’opposer facilement. Cette voie ne s’étend pas aux personnes physiques démarchées en tant que telles, pour lesquelles L. 34-5 exige le consentement.
Sur les données, un dernier point de cadrage : lorsqu’un prestataire appelle les inscrits d’un client, c’est le client qui reste responsable du traitement. C’est lui qui détient la base légale, la rédaction du formulaire, la notice d’information et la réponse à la question « qu’est-ce que le formulaire disait exactement ? ». Le prestataire agit en sous-traitant, sur instructions documentées, dans le cadre d’un contrat conclu au titre de l’article 28 du RGPD. Cette répartition n’est pas un détail contractuel : c’est elle qui détermine qui répond devant le régulateur.
Ce qui n’est pas encore tranché
Une page de conformité qui ne liste pas ses incertitudes n’est pas une page de conformité. Voici les questions que nous n’avons pas pu résoudre à partir des sources primaires, et la position que nous adoptons en attendant.
| Question ouverte | Ce que disent les sources | La position que nous adoptons |
|---|---|---|
| Un agent vocal IA est-il un « système automatisé d’appels » ? | L’article L. 32, 32° du CPCE le définit comme « les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système ». Aucune décision de justice ni position de l’Arcep ou de la CNIL sur le cas d’un agent vocal IA n’a pu être trouvée. | Nous partons du principe que oui - la lecture prudente va dans le sens de la protection |
| Un simple appel de confirmation est-il de la « prospection » ? | L’article L. 34-5 définit la prospection directe comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image » d’un vendeur. Un rappel purement organisationnel ne s’y range pas naturellement, mais aucune source publiée ne tranche. | Nous traitons ces appels comme relevant du régime, et nous les faisons reposer sur le consentement de l’inscrit |
| Le vocabulaire lui-même | La CNIL parle d’« automate d’appel » ; le CPCE et l’Arcep parlent de « système automatisé ». Ce ne sont pas formellement les mêmes expressions et rien ne confirme qu’elles recouvrent exactement le même périmètre. | Nous raisonnons sur le périmètre le plus large des deux |
| L’enregistrement des appels | Nous n’avons pas trouvé, pour la France, de source primaire réglant la question de l’enregistrement dans ce cas précis. | Comportement produit, pas conclusion juridique : enregistrement désactivé par défaut ; lorsqu’il est activé, annoncé au début de l’appel, avec recueil de l’accord avant enregistrement, et durée de conservation définie |
| Faut-il une analyse d’impact (AIPD) ? | L’article 35.1 du RGPD vise notamment le recours à « de nouvelles technologies » ; la liste de l’article 35.3 ne vise pas expressément ce cas. | Recommandée et probablement attendue à volume, sans être démontrablement obligatoire - nous fournissons au client la description du traitement dont il a besoin |
| Quel droit national s’applique ? | Ni les textes ni les autorités ne règlent explicitement le cas d’un appel transfrontalier vers un inscrit. | Nous appliquons les règles du pays que nous appelons |
| Les jours et horaires après le 11 août 2026 | Le nouvel article L. 223-1 renvoie à un décret qui n’est pas encore connu, avec une exception pour le créneau explicitement choisi par le consommateur. | Nous ne publions aucun créneau horaire tant que le décret n’est pas paru |
Une nuance de la décision de l’Arcep mérite d’être signalée, parce qu’elle coupe dans l’autre sens et qu’elle est rarement citée. L’Autorité précise que « l’assistance d’une machine à la composition de numéros de téléphone, utilisée notamment en centre d’appels, peut ne pas être considérée comme relevant d’un système automatisé d’appels et d’envois de messages, si ladite assistance n’émet les appels qu’individuellement, sans parallélisation possible et sur la commande explicite d’un humain pour chaque appel ». Trois conditions cumulatives, donc, et la troisième - la commande humaine explicite pour chaque appel - est précisément celle qu’une campagne d’agent vocal IA ne remplit pas. Nous la citons pour être complets, pas pour nous en prévaloir.
Le garde-fou honnête
Nous ne prétendons pas qu’un programme d’appels vers des inscrits soit « entièrement conforme » ou « sans risque juridique », et nous vous invitons à vous méfier de quiconque le promet. Le sujet exact - la personne qui s’est inscrite elle-même, puis que l’on rappelle - n’a fait l’objet d’aucune décision publiée que nous ayons pu trouver ; tout ce qui précède applique des textes existants à une situation qu’ils n’ont pas expressément visée. Ceci est une information générale, pas un conseil juridique : confirmez votre cas précis avec un avocat et votre délégué à la protection des données. Si vous voulez que nous auditions votre formulaire d’inscription et le montage d’appel avant d’en discuter, réservez un appel.
Questions fréquentes
Questions fréquentes
La question se décompose en deux. Sur le consentement : l’article L. 34-5 du CPCE n’interdit la prospection directe par système automatisé qu’à l’égard d’une personne physique « qui n’a pas exprimé préalablement son consentement », donc une inscription assortie d’un consentement explicite au canal téléphonique répond à cette exigence. Sur la numérotation : la décision ARCEP n° 2022-1583, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, réserve aux Numéros Polyvalents Vérifiés le droit d’apparaître comme identifiant d’appelant sur un appel émis par un système automatisé, et ne prévoit aucune exception pour les appels consentis. Les deux portes sont indépendantes. Ceci est une information générale, pas un conseil juridique.
Non. Laisser un numéro pour assister à un événement est un acte d’exécution du service demandé, pas une acceptation de recevoir des appels commerciaux. Le RGPD exige que la demande de consentement soit présentée sous une forme qui la distingue clairement des autres questions (article 7.2), et la CNIL a sanctionné ACCOR SA en 2022 à hauteur de 600 000 euros, dont 100 000 euros au titre de l’article L. 34-5 du CPCE, en relevant qu’une case pré-cochée par défaut ne satisfait pas l’exigence de consentement préalable. La conformité se joue donc dans la rédaction du formulaire d’inscription.
Non, et c’est le point le plus mal compris du dossier français. L’annexe de la décision ARCEP n° 2022-1583 interdit d’utiliser les numéros territorialisés - géographiques, polyvalents et mobiles à dix chiffres - comme identifiant d’appelant pour des appels émis par des systèmes automatisés, sans aucune exception fondée sur le consentement. Le déclencheur est le mode d’émission de l’appel, pas ce que la personne appelée a accepté. Un appel parfaitement consenti passé en mode automatisé doit donc, lui aussi, présenter un NPV.
Le plan national de numérotation annexé à la décision ARCEP n° 2022-1583 énumère, pour la France métropolitaine, les racines 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949. Outre-mer : 09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 09476 pour la Guyane, 09477 pour la Martinique, 09478 et 09479 pour La Réunion, Mayotte et les autres territoires de l’océan Indien. La catégorie n’existe pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces numéros s’obtiennent auprès d’un opérateur français habilité à les exploiter.
C’est une finalité nouvelle, distincte de celle pour laquelle la personne s’est inscrite. Le RGPD impose que les données soient collectées pour des finalités déterminées et explicites (article 5.1.b) et que le consentement soit spécifique (article 4.11). Un consentement à recevoir des informations sur un webinaire ne porte donc pas une relance commerciale. Le formulaire d’inscription doit nommer cette finalité et les canaux concernés ; s’il ne l’a pas fait, il faut redemander. Attention à un raisonnement répandu et erroné : l’article 6.4 du RGPD ne « ferme » pas la voie du traitement ultérieur, le considérant 50 énonce même l’inverse lorsqu’un consentement existe - mais ce consentement doit alors couvrir la nouvelle finalité.
À compter de cette date, l’article L. 223-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement. Ce consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, exprimé par un acte positif clair, et la preuve en incombe au professionnel. Le service Bloctel cesse d’exister le même jour. Bloctel n’a jamais concerné le démarchage entre professionnels, et l’article L. 223-1 est écrit sur le mot « consommateur ».
Cette question n’est pas tranchée. L’article L. 32, 32° du CPCE définit le système automatisé d’appels et d’envois de messages comme « les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système ». Nous n’avons trouvé aucune décision de justice, ni position publiée de l’Arcep ou de la CNIL, qualifiant expressément un agent vocal IA. Nous partons du principe que la qualification s’applique, parce que la lecture prudente est celle qui protège. Ceci est une information générale, pas un conseil juridique.
À partir du 2 août 2026, l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 prévoit que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus de manière que ces personnes soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela est évident pour une personne raisonnablement avertie, attentive et avisée. Le paragraphe 5 impose que l’information soit délivrée au plus tard lors de la première interaction. Il ne faut pas se reposer sur la réserve du « sauf si c’est évident », et cette obligation s’ajoute au consentement et à la numérotation sans les remplacer.
Non, et cette promesse devrait être un signal d’alarme. Le client reste responsable du traitement : il détient la base légale, la rédaction du formulaire d’inscription, la notice d’information et la réponse à la question de ce que le formulaire disait réellement. Le prestataire agit en sous-traitant, sur instructions documentées, dans le cadre d’un contrat conclu au titre de l’article 28 du RGPD. Ce qu’un prestataire peut engager, ce sont des comportements vérifiables : annonce de l’IA, numéro d’appelant utilisé, traçabilité du consentement, application immédiate des oppositions sur tous les canaux.
Fondateur et PDG, AInora
Je construis des administrateurs numériques par IA qui remplacent l’accueil pour les entreprises de services à travers l’Europe. Auparavant, j’ai conçu des systèmes d’IA vocale pour cabinets dentaires, hôtels et restaurants.
Tous les articlesEnvie d’apparaître dans les réponses de ChatGPT ?
Découvrez si votre entreprise est citée par les moteurs IA. Audit gratuit de visibilité IA avec rapport PDF sous 48h.
Articles liés
Démarchage téléphonique B2B : ce qui est légal en 2026 (Bloctel)
Le cas froid, celui de la personne qui n’a rien demandé : ce qui reste permis en B2B, la bascule vers l’opt-in du 11 août 2026 et la fin de Bloctel.
La voix IA en marque blanche est-elle conforme au RGPD et au règlement IA ?
Ce que le RGPD et l’obligation de transparence de l’article 50 du règlement IA exigent réellement d’un agent vocal IA - et qui est responsable de quoi.
Ce qu’une IA téléphonique fait vraiment sur chaque appel (entrants et sortants)
Un guide en langage clair sur les trois capacités d’une IA téléphonique : répondre, rappeler, et mesurer la valeur de chaque appel.